Fédéral

Publication } 30-10-2020

Suite aux annonces du Président de la République le 28 octobre, un décret d’application relatif au confinement remis en place dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre et ce au moins jusqu’au 1er décembre a été publié.

Celui-ci indique, au regard du domaine sportif:

  • I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
    1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
    2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

    II. – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

    – l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
    – les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
    – les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
    – les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
    – les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
    – les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
    – l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
    – l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

    III. – Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public.

  • Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public.

  • I. – Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.
    II. – Sauf pour la pratique d’activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.

Pour toute question nous vous invitons à vous rapprocher de Sylvain Ponge, nouveau Covid Manager à l’adresse covid19@ffbs.fr.

Retrouvez les décisions prises par la Fédération sur la page dédiée.